Jeudi 02 Juin 2016

La Chambre des représentants adopte à l’unanimité un projet de loi relatif à l’exercice des professions infirmières

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 La Chambre des représentants a approuvé, mardi, en deuxième lecture et à l'unanimité un projet de loi relatif à l’exercice des professions infirmières après modifications de certains articles.

Ce texte, adopté lors d’une séance publique, comporte 56 articles définissant les fonctions et les actes des professions infirmières, les actes que les infirmiers ne sont habilités à accomplir que sur prescription ou encadrement médical, et les soins qu’ils sont autorisés à dispenser aux personnes et aux familles.

Articulé autour de cinq chapitres, ce projet de loi précise les modes d’exercice de la profession infirmière dans le secteur privé, soit sous la forme libérale, à titre individuel ou en association, soit dans le cadre du salariat, ainsi que les conditions, les règles communes et les locaux de l’exercice de la profession.

Le texte stipule dans un chapitre consacré aux remplacements que l’infirmier autorisé à exercer sous la forme libérale qui décide de ne pas procéder à la fermeture de son local professionnel, en cas d’absence ou d’empêchement, peut se faire remplacer, pendant une durée maximum de 60 jours, par une consœur ou un confrère remplissant les conditions d’obtention de l’autorisation d'exercice prévues par la présente loi. Il doit toutefois en faire une déclaration préalable à l'administration.

S’agissant du régime de représentation, le projet de loi stipule qu’à titre transitoire et en attendant la création d’un ordre professionnel, les infirmiers autorisés à exercer dans le secteur privé sont tenus de se constituer en une association nationale, régie par les dispositions du dahir no 1-58-376 du (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu’il a été modifié et complété.

Le texte précise également une série de dispositions relatives aux sanctions prévues par la loi, en plus d’autres dispositions diverses et transitoires relatives à des dérogations, à titre exceptionnel, à des salariés du privé pouvant être autorisés, sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin, à exercer la profession d’infirmier ou à dispenser des actes de soins à définir par une loi organique.

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