En effet, l’instruction d’une plainte déposée auprès des services du Conseil de la Concurrence a révélé que le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables a adopté, en date du 17 décembre 2019, une directive relative à l’application de la norme Budget-Temps et Honoraires fixant un taux moyen horaire minimum de 500 dirhams hors taxes, pour le calcul des honoraires des experts comptables lors de la réalisation des missions d’audit comptable et financier légal ou contractuel. Cette directive a été diffusée et rendue obligatoire pour l’ensemble des experts-comptables à compter du premier janvier 2020.
Après examen approfondi des dispositions de ladite Directive, de leur conformité avec les dispositions de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et de l’impact de leur mise en œuvre sur la concurrence dans le marché de l’audit légal et contractuel, les services d’instruction du Conseil de la Concurrence, considèrent que cette directive est contraire aux dispositions de l’article 6 de la loi 104-12 précitée qui interdisent toutes «… les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites , sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu’elles tendent à :
Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
Faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; … »
Sur cette base et en application des dispositions de l’article 29 de la loi 104-12 susmentionné, les services d’instruction ont adressé une notification des griefs à la partie mise en cause. Cet acte d’instruction ouvre la procédure contradictoire et garantit l’exercice des droits de la défense par la partie en cause.
Enfin, il y a lieu de préciser que la notification des griefs, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil. En effet, seuls les membres du collège du Conseil de la Concurrence peuvent, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées et après la tenue d’une séance orale du Conseil, statuer sur le bienfondé des griefs en question.